Obligations et droits
Les obligations
Les fonctionnaires doivent consacrer l’intégralité
de leur activité professionnelle aux tâches
qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à
titre professionnel une activité privée à but
lucratif. Certaines dérogations peuvent être
accordées de même qu’il est possible de cumuler
plusieurs rémunérations.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, informations
ou documents dont ils ont connaissance
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
leur fonction.
Tout fonctionnaire est responsable des tâches
qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux
instructions de son supérieur hiérarchique, sauf
dans le cas où l’ordre donné est manifestement
illégal et de nature à compromettre gravement
l’intérêt public.
Responsabilités
La responsabilité des enseignants repose sur la L du 05/04/1937 qui en fait un régime de responsabilité civile. L’art 2 de cette loi, devenu l’art L 911 du code de l’éducation, précise « dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public est engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ».
Il résulte de ce dispositif spécifique que les victimes ou leurs représentants ne peuvent mettre directement en jeu la responsabilité civile personnelle des enseignants devant les tribunaux civils.
La responsabilité de l’État se substitue à celle de l’enseignant civilement responsable d’un accident causé ou subi par un élève. Par conséquent, la réparation du préjudice subi par la victime est assumée par l’État. Il convient cependant de souligner que l’objectif de réparation civile (versement de dommages et intérêts à la victime) qui sous-tend le régime de responsabilité mis en place par la L du 05/04/1937 ne satisfait plus toujours à l’attente des victimes et des familles qui sont de plus en plus tentées de saisir le juge pénal. Dans cette hypothèse, la substitution de la responsabilité de l’État à celle de l’enseignant au plan civil, ne s’opère pas au plan pénal.
En effet, l’art 121-1 du code pénal dispose que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Conformément à ce principe, la responsabilité pénale du membre de l’enseignement, à l’instar des autres citoyens, pourra être engagée s’il commet une infraction.
Les garanties du statut général
- La liberté d’opinion
L’article 6 du statut général affirme : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires ». Cette notion, essentielle dans un pays démocratique, demande une vigilance permanente quant à son application en particulier lors des situations conflictuelles nées de l’application de politiques autoritaires qui se développent de nos jours.
- Le «Harcèlement moral au travail» (Circulaire 2007-047 du 27/02/07)
Ce texte rappelle la
définition du harcèlement, de ses effets et comment il
doit être combattu.
- Le droit syndical
Il est le résultat de luttes et constitue une avancée
démocratique. Comme tout droit, il est l’objet de rapport
de forces et les conceptions autoritaires, libérales
cherchent sans cesse à le remettre en cause.
- Le paritarisme
Lors de l’élaboration du statut général (voir article 9) des fonctionnaires,
le paritarisme a été conçu comme un outil de
contrôle permettant de garantir les droits des fonctionnaires
face à l’état employeur et de ne pas les
laisser ainsi exposés au bon vouloir de ce dernier.
Des commissions paritaires nationales et académiques
sont mises en place auprès de chaque
administration. La loi de 83 a confirmé leur rôle et
leur existence.
-
La protection du fonctionnaire
Instituée par l’article 11 du statut général, cette garantie
prend dans les circonstances actuelles une importance
considérable : "La collectivité publique est tenue de protéger les
fonctionnaires contre les menaces, violences, voies
de fait, injures, diffamation ou outrages dont ils
pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions
et de réparer le cas échéant, le préjudice qui
en est résulté ".
La Circulaire du 05/05/08 sur la «Protection fonctionnelle
des agents publics de l’État». Ce texte précise
les conditions et les modalités de mise en oeuvre de
cette protection.
Il convient de demander systématiquement à bénéficier
de la protection de l’article 11 par lettre adressée
au Recteur par la voie hiérarchique chaque fois,
qu’à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions
l’enseignant fonctionnaire (ou stagiaire) a subi une
agression telle que définie ci-dessus et quel qu’en
soit l’auteur. Le refus d’accorder le bénéfice de la protection
peut faire l’objet de recours.
Pour connaître les textes de références, consulter le SNEP ATOUT Espace adhérent. |